I-13.3, r. 3.2 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2011-2012

Texte complet
3. Lorsque la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 excède de 200 ou de 2% la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2010-2011 (chapitre I-13.3, r. 3.1) et est inférieure d’au moins 200 ou 2% à la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 établis selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2011-2012, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
« 2°  déterminer le nombre des élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2011-2012, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
« 3°  déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2011-2012, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
« 4°  déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2011-2012, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 696-2011, a. 3.